Droit de communication de la Cour des comptes à l’égard des commissaires aux comptes
Le Haut conseil s’est saisi d’une question de principe relative au droit de communication de la Cour des comptes à l’égard des commissaires aux comptes intervenant dans le cadre d’une mission autre que de certification auprès d’organismes soumis à son contrôle.
L’alinéa 1 de l’article L.141-1 du code des juridictions financières prévoit que la Cour des comptes dispose d’un droit de communication général. Celui-ci couvre l’ensemble des documents relatifs à la gestion des organismes contrôlés par la Cour.
L’alinéa 1 de l’article L.141-3 du même code investit les membres et personnels de la Cour d’un droit de communication général sur les documents de tout commissaire aux comptes intervenant auprès d’organismes contrôlés par la Cour des comptes sans distinguer si ce professionnel intervient dans le cadre d’une mission de certification ou dans le cadre de toute autre mission relative à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.
En application des textes susvisés, le Haut conseil est d’avis que les commissaires aux comptes intervenant auprès d’organismes contrôlés par la Cour des comptes sont tenus de communiquer leurs dossiers de travail à celle-ci lorsqu’elle exerce son droit de communication à leur égard.