Avis rendu sur une saisine individuelle
Le Haut Conseil a été saisi, pour avis, par le Procureur général près de la Cour des comptes de la situation d’un cabinet de commissaire aux comptes susceptible de contrevenir aux dispositions du Code de déontologie relatives aux incompatibilités.
Les faits peuvent être résumés comme suit :
Un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) se trouve dans l’obligation de nommer au moins deux commissaires aux comptes. Dans l’attente de cette désignation, l’EPIC a conclu un marché avec un cabinet X aux fins de mesurer la « certificabilité » de ses comptes. A l’issue de l’appel d’offre lancé par l’EPIC en vue de nommer ses commissaires aux comptes, la candidature du cabinet X a été retenue et proposée par le Conseil d’administration au ministre de tutelle. Le Procureur général près de la Cour des comptes a saisi le H3C d’une demande d’avis sur la possibilité, pour le cabinet X, d’accepter la mission de commissariat aux comptes de l’EPIC alors qu’il avait mené, dans les deux ans précédents, une mission consistant à mesurer la « certificabilité » des comptes de cet établissement.
Le Haut Conseil a émis un avis par lequel il a estimé que les travaux, mis en oeuvre dans les deux ans qui précèdent la mission de commissariat aux comptes au titre de laquelle le cabinet X est pressenti :
- ont comporté à l’évidence des évaluations comptables, financières et prévisionnelles ;
- pourraient entraîner des risques d’auto révision du fait même de la poursuite de leurs effets dans le temps.
Il a ainsi estimé que cette situation contreviendrait aux dispositions des articles 29 III alinéa 1 et 20 du Code de déontologie si le cabinet X venait à accepter ladite mission de commissariat aux comptes.
Pour ces motifs, le Haut Conseil a estimé que si le cabinet X venait à accepter la mission de commissariat aux comptes pré citée, il se trouverait en situation d’incompatibilité.
Le Haut Conseil a précisé également que le cabinet Y, sous-traitant du cabinet X dans le cadre de la mission contractuelle, se trouverait lui aussi en situation d’incompatibilité s’il venait à accepter cette même mission de commissariat aux comptes, eu égard au fait que ce cabinet a réalisé des prestations de même nature que celles effectuées par le cabinet X et selon le même calendrier.
En dernier lieu et sur le fondement des dispositions de l’article 29 III alinéa 2 du Code de déontologie, le Haut Conseil a estimé également que les diligences mises en œuvre par les cabinets X et Y dans le cadre de leur mission contractuelle placeraient les membres de leurs réseaux respectifs dans une situation d’incompatibilité s’ils venaient à accepter cette même mission de commissariat aux comptes.