Avis rendu sur une saisine individuelle
Le Haut Conseil a été saisi pour avis par le Président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sur la possibilité, au regard de l’article 29 III alinéa 1 du Code de déontologie professionnelle, pour un professionnel d’accepter une mission légale de commissariat aux comptes alors qu’il a mené, dans les deux ans qui ont précédé, une mission d’expertise comptable.
Il a rendu son avis après avoir examiné la saisine non seulement au regard des dispositions de l’article 29 III alinéa 1 du Code de déontologie, mais également au regard de ses articles 5 et 20.
Selon le Haut Conseil, le statut d’expert-comptable ne suffit pas à lui seul pour placer ce professionnel en situation d’incompatibilité au regard du Code de déontologie.
Toutefois, il a précisé que les prestations effectuées par des membres du réseau de ce professionnel ou par lui même en qualité d’expert comptable antérieurement à la mission de certification des comptes sont susceptibles de le placer dans une situation à risques ou d’incompatibilité notamment au regard des articles 5, 20 et 29 III du Code de déontologie.
A cet effet, le Haut Conseil a indiqué qu’il revenait à ce professionnel avant d’accepter une mission de certification, de prendre les mesures de sauvegarde appropriées et de justifier, le cas échéant, de la compatibilité déontologique des missions menées en qualité d’expert-comptable avec celle de commissaire aux comptes.
Il a également relevé des situations dans lesquelles le professionnel concerné devait particulièrement analyser sa situation et faire application des dispositions énoncées au paragraphe précédent.
Il a enfin mentionné que la jurisprudence a retenu à la charge de l’expert-comptable un devoir général d’assistance et de conseil qui doit notamment le conduire à analyser de façon exacte la situation de son client, transcrire de manière réfléchie les données communiquées par lui, obtenir les documents et renseignements nécessaires pour établir une comptabilité véritable et sincère et fournir les mises en garde et commentaires appropriés sur les comptes sociaux.
Ce devoir général d’assistance et de conseil implique que le commissaire aux comptes, en cas de succession de missions d’expertise comptable et de certification des comptes, analyse sa situation au regard des articles 5 et 20 du Code de déontologie.