Avis rendu sur une auto-saisine
La Commission bancaire a interrogé le Haut conseil du commissariat aux comptes sur une question relative aux articles L.822-11 II al.1 du code de commerce et 10 du code de déontologie. Le Haut conseil a décidé de se saisir de cette question sur le fondement des dispositions de l’article 1-5 du décret du 12 août 1969.
La question a été formulée de la manière suivante :
« L’article 10 du code de déontologie des commissaires aux comptes, qui reprend largement le texte de l’article L. 822-11 du code de commerce, liste un certain nombre de situations interdites visant notamment à proscrire l’exercice par un commissaire aux comptes de missions de conseil susceptibles d’altérer l’indépendance de sa mission. Cet article précise que ces interdictions s’appliquent aux conseils ou prestations n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes lorsque ceux-ci sont fournis « à la personne ou à l’entité dont il certifie les comptes ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle ».
Toutefois, nous comprenons de la lecture de cet article que l’exercice de telles missions au profit d’une société sœur de l’entité contrôlée pourrait ne pas être interdit.
Nous souhaiterions avoir votre appréciation sur cette question et savoir si le Haut conseil a eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet dans le cadre de ses travaux. »